R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
93. Une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi doit être faite à la date de la fin d’un exercice financier du régime.
Une évaluation actuarielle relative à l’affectation d’un excédent d’actif en application de la sous-section 11 de la présente section doit être faite à la date de la fin de l’exercice financier du régime qui précède celui au cours duquel l’excédent d’actif est affecté.
Une évaluation actuarielle visée au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi doit être faite à la date de la fin d’un exercice financier du régime. Pour déterminer si une telle évaluation actuarielle est requise, le degré de capitalisation à utiliser est celui établi sans tenir compte de l’hypothèse de l’indexation des rentes visée à l’article 99.
Malgré le troisième alinéa de l’article 118 de la Loi, toute évaluation actuarielle d’un régime de retraite par financement salarial doit être complète.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 19; D. 1535-2024, a. 27.
93. Les articles 210.1, 236 et 237 de la Loi s’appliquent aux droits et rentes des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 19.
93. Les articles 236 et 237 de la Loi s’appliquent aux droits et rentes des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises.
D. 159-2007, a. 5.